
COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS
La Commission nationale de réparation des détentions est placée auprès de la Cour de cassation (CNRD) et permet d’obtenir réparation lorsque vous avez subi une détention provisoire dite « abusive » parce que vous avez été reconnu innocent suite à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
C’est d’abord le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendue la décision établissant l’innocence du détenu qui statue sur la demande de réparation, à l’issue d’une procédure publique et contradictoire. Sa décision est susceptible de recours devant la CNRD.
Nous portons une attention particulière aux recours en réparation des détentions abusives, et portons les affaires jusque devant cette juridiction spéciale de la Cour de cassation lorsque cela est utile (pour obtenir une meilleure indemnisation et/ou pour trancher une question de droit).
Le dernier rapport annuel de la Cour de cassation fait mention d’une récente jurisprudence de notre cabinet (s’agissant d’un requérant sans domicile fixe) :
« Par une décision du 14 décembre 2021 (Com. nat. de réparation des détentions, 14 décembre 2021, no 21CRD020), la Commission nationale de réparation des détentions a été amenée à réaffirmer sa jurisprudence relative aux modalités de notification de la décision du premier président en cas d’élection de domicile du demandeur chez son avocat.
Au cas particulier, l’agent judiciaire de l’État soulevait l’irrecevabilité du recours formé devant la CNRD (…)
Confirmant ses décisions précédentes (…) la CNRD, rappelant que l’article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, la notification n’étant, selon l’article 689 du même code, valablement faite au domicile élu que si la loi l’admet ou l’impose, en a déduit que la notification à domicile élu d’une décision de réparation de détention provisoire n’étant ni spécialement admise ni, a fortiori, imposée par la loi, le délai du recours ne court qu’à compter de la notification de la décision au requérant lui-même.
Mais, elle a apporté cette précision qu’il importe peu que le demandeur ait ou non mentionné une adresse personnelle dans sa requête. En effet, une telle mention n’est pas exigée par l’article R. 46 du code de procédure pénale, l’égalité entre requérants interdit de faire varier la solution retenue en fonction de son existence.
Cette jurisprudence de la CNRD illustre bien le caractère éminemment personnel du recours en réparation de la détention défini par l’article R. 40-4 du code de procédure pénale. »